LA PROTECTION DU LANCEUR D’ALERTE

04/06/2024

DÉFINITION

Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur :

  • Un crime ou un délit ;
  • Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation :
    • d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France,
    • d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement,
    • du droit de l’Union européenne,
    • de la loi ou du règlement, 

Dans le cadre des activités professionnelles, il n’est plus nécessaire d’avoir une connaissance personnelle des faits dénoncés. Un salarié pourra donc signaler des faits illicites lui ayant été rapportés.

Désormais, ce n’est plus que lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, que le lanceur d’alerte doit en avoir eu « personnellement connaissance ».

Les représentants des salariés pourraient ainsi lancer une alerte sur des faits qui leur auraient été rapportés par un collègue, ce qu’ils ne pouvaient faire auparavant.

En outre, la protection est étendue aux « facilitateurs » c’est-à-dire à toute personne physique ou morale de droit privé à but non lucratif ayant aidé le lanceur d’alerte à signaler et divulguer des informations relatives aux faits dénoncés.

La procédure de signalement interne, qui se révélait un frein aux alertes, n’est plus un passage obligé et les organisations syndicales pourront davantage jouer leur rôle, grâce à la protection des « facilitateurs ».

En effet, il n’est plus obligatoire d’effectuer un signalement interne avant de pouvoir faire un signalement externe auprès d’une autorité compétente :

 – Défenseur des droits

 – Autorité judiciaire 

 – Organisme de recueil des signalements de l’union européenne

 –  Instance compétente selon la nature du signalement (la protection de l’environnement par exemple).

Il faut cependant respecter une démarche graduée allant du signalement (interne ou externe) à la divulgation (publique), les principales exceptions sont les cas couverts par le secret !

Faits, informations et documents, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives :

  • au secret de la défense nationale ; 
  • au secret médical ;
  • au secret des délibérations judiciaires ;
  • au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ;
  • au secret professionnel de l’avocat.

Les conditions pour procéder à un signalement ou une divulgation publique sont donc assouplies.

Code de la fonction publique : articles L135-1 à L135-5

Code général de la fonction publique : article L452-43-1

Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte

Ce décret du 3 octobre 2022 vise à protéger les lanceurs d’alerte avec les procédures internes de recueil et de traitement des signalements et les procédures adressées aux autorités externes et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022

Depuis le 1er septembre 2022, la procédure n’est plus graduée. 

Le lanceur d’alerte n’est plus contraint d’effectuer un signalement interne avant d’adresser un signalement externe instituées par la loi no 2022-401 du 21 mars 2022 

PROCÉDURE DE SIGNALEMENT

Comme sus évoqué, le canal interne n’est plus un passage obligé. Il reste néanmoins possible et sa mise en place reste obligatoire dans les entreprises, administrations et établissements publics visés par la loi. Toutefois, les personnes qui sont lanceurs d’alertes peuvent décider d’y recourir, ou non, selon « qu’elles estimentqu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie » et « qu’elles ne s’exposent pas à urisque de représailles » (article 3 de la loi, modifiant l’article 8 de la loi Sapin).

Reste que le lanceur d’alerte doit avant toute divulgation publique et sauf cas exceptionnels, en passer par le canal externe, c’est-à-dire s’adresser à l’autorité compétente (dont la liste sera fixée par décret).

Les collectivités concernées sont les personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population.

Chaque entité concernée détermine l’instrument juridique le mieux à même de répondre à l’obligation d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

Par exemple, pour les collectivités territoriales la procédure est créée par délibération après consultation des instances de dialogue social.

La loi prévoit désormais que la mise en place de la procédure interne de recueil et de traitement des signalements se fasse « après consultation des instances de dialogue social et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État » (article 8, I, B de la loi Sapin modifié). La procédure de signalement peut être commune à plusieurs sociétés d’un groupe (article 8, I, C).

Lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, les personnes mentionnées ci-dessus peuvent signaler les informations concernées à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui-ci : Article 8 LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : « I. – Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci»

PROTECTION DU LANCEUR D’ALERTE

La protection prévue par la loi n’est accordée qu’aux lanceurs d’alerte respectant l’obligation d’adresser leur signalement soit par le biais du canal interne, soit par le biais du canal externe (signalement auprès de l’autorité compétente) avant de procéder à toute divulgation publique.

  • Le signalement interne

Les personnes physiques qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée, peuvent signaler ces informations par la voie interne, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’elles ne s’exposent pas à un risque de représailles.

Lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, les personnes mentionnées ci-dessus peuvent signaler les informations concernées à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui-ci.

  • Le signalement externe 

Le lanceur d’alerte peut adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne, soit directement (voir ci-dessus).

CONCLUSION

Procédure assouplie

Signalement interne et externe

Signalement interne non obligatoire

Protection du lanceur d’Alerte

Plus d’obligation de connaissance personnelle des faits sauf si absence de connaissance dans les activités professionnelles

Rôle majeur du CST dans l’installation du dispositif d’information :

  • Soit recueil et traitement des signalements pour communes de + de 10 000 habitants),
  • Soit information des agents de la procédure de signalement interne et externe pour les autres communes de moins de 10 000 habitants,

(Signalement interne hiérarchique ou au référent déontologue, soit signalement externe aux instances extérieures, défenseur des droits etc.).

Attention pas de divulgation publique avant signalement au moins externe