Source : Lettre de l’employeur territorial du 17 FÉVRIER 2026 N° 1938
Un inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire conteste le refus du préfet du 15 avril 2022 de reconnaître comme accident imputable des faits survenus entre janvier et septembre 2021.
Les agents ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables les concernant, dont celles refusant un avantage dont l’attribution est un droit pour ceux qui en remplissent les conditions légales. La motivation, écrite, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
Cependant, cet impératif ne déroge pas à l’interdiction de divulguer des faits couverts par le secret médical (articles
L. 211-2-5-6 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration), l’agent public étant tenu au secret
professionnel (article L. 121-6 du CGFP).
Le refus d’imputabilité devant être motivé, le secret médical n’exonère pas l’employeur de son obligation, dans des conditions en permettant le contrôle par le juge, sans divulguer d’éléments couverts par le secret. Mais leur présence n’est pas, en elle-même, susceptible d’entraîner l’illégalité de la décision (CE n° 467533 du 16 février 2024).
Le préfet vise les textes et indique n’avoir pas pu établir de lien direct et certain entre les actes managériaux et les lésions déclarées par l’intéressé, lesquels n’ont pas excédé le cadre normal des relations hiérarchiques. La motivation
est valide.
Par ailleurs, l’employeur peut réaliser une expertise médicale si des circonstances sont de nature à détacher l’accident du service, et/ou diligenter une enquête sur la matérialité des faits. Il peut saisir le conseil médical si les circonstances pourraient détacher l’accident du service (articles 37-4 et 6 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987). Pour refuser l’imputabilité, le préfet pouvait solliciter un médecin agréé et saisir le conseil médical sans diligenter d’enquête.
Par ailleurs, le mois dont il dispose en cas d’accident (trois en cas d’expertise ou saisine du conseil médical) n’est pas prescrit à peine de nullité, l’agent étant en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoirement si l’instruction n’est pas terminée à ce terme (article 37-5). En aucun cas ne naît de décision implicite de reconnaissance.
TA Clermont-Ferrand n° 2201354 du 19 juin 2025.
À NOTER
Justifications d’un refus d’une imputabilité lors d’un accident du travail
- L’absence de fait accidentel : prouver qu’aucun événement soudain ne s’est produit (témoignages de collègues présents qui n’ont rien vu, enregistrements vidéo).
- La rupture du lien avec le travail : démontrer que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (ex. : faire des courses personnelles pendant ses heures de livraison) ou qu’il se trouvait dans un lieu interdit.
- L’état pathologique préexistant : démontrer (souvent via expertise médicale) que la lésion est la conséquence exclusive d’une maladie antérieure.
- L’absence de soudaineté : si la lésion apparaît de manière lente et évolutive, il ne s’agit pas d’un accident du travail mais potentiellement d’une maladie professionnelle (le régime juridique est différent).


